
QuestionRelu par Hugo Berton
Contrôle de l'activité des salariés : les 3 conditions de la CNIL
Contrôle de l'activité des salariés : dispositif justifié et proportionné, CSE consulté à 50 salariés, information préalable ; keylogger jugé disproportionné.
Par Hugo Berton · · 3 min de lecture · relu le 15 septembre 2026
En bref
Le contrôle de l'activité des salariés relève du pouvoir de direction de l'employeur, mais la CNIL, dans sa page du 9 juillet 2026, pose trois conditions cumulatives : un dispositif justifié et proportionné à son objectif, la consultation préalable du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus, et l'information des personnes avant la mise en place. Une surveillance constante est en général excessive, et un enregistreur de frappe pour surveiller un télétravailleur est jugé disproportionné. Page lue le 15 septembre 2026.
- 3 conditionscumulatives posées par la CNIL pour qu'un dispositif de contrôle de l'activité du personnel soit licite
- 50 salariéseffectif à partir duquel le CSE doit être consulté avant tout dispositif de surveillance, selon la page CNIL du 9 juillet 2026
Contrôle de l'activité des salariés : ce que la CNIL admet
La page de la CNIL « Travail, ressources humaines : le contrôle de l'activité des personnes employées », datée du 9 juillet 2026 et lue le 15 septembre 2026, part du pouvoir de direction : l'employeur vérifie la bonne exécution des tâches et la sécurité des biens et des personnes. Les dispositifs visés vont des équipements professionnels, téléphone, ordinateur ou voiture de service, à l'accès aux locaux, au contrôle des horaires et à la vidéosurveillance.
Certaines technologies ont leurs règles propres, comme la géolocalisation, traitée sur notre page sur la géolocalisation des véhicules. Les trois conditions ci-dessous valent pour tous les dispositifs.
Condition 1 : justification et proportionnalité
La page cite l'article L1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Un usage privé des outils professionnels reste en principe toléré tant qu'il n'affecte pas la sécurité de l'organisme.
Avant d'installer un outil, l'employeur définit l'objectif et le périmètre du contrôle, identifie les risques pour les personnes, vérifie qu'aucun moyen moins intrusif ne suffit et fixe les données nécessaires, leur durée de conservation et les personnes qui y accèdent. « Attention : un outil mis en place dans un but ne doit pas poursuivre un autre objectif caché. »
| Dispositif cité par la CNIL | Appréciation |
|---|---|
| enregistreur de frappe pour surveiller un salarié en télétravail | disproportionné : il mêle informations professionnelles et personnelles et crée une surveillance constante |
| logiciel qui transmet de façon transparente le nombre de dossiers traités par trimestre | semble proportionné, la remontée n'étant pas une surveillance constante |
| géolocalisation permanente d'un véhicule d'urgence | proportionnée, car elle sert la réactivité des secours et non le contrôle des tâches |
| géolocalisation d'une tournée utilisée en cachette pour contrôler la vitesse | détournement vers un objectif caché |
| badgeuse ou vidéosurveillance sans consultation du CSE, à 50 salariés ou plus | mise en œuvre illicite |
Condition 2 : consulter le CSE
Avant toute mise en œuvre d'un dispositif de surveillance, l'employeur consulte le CSE dans les entreprises privées de 50 salariés et plus, ainsi que dans les établissements publics qui emploient du personnel de droit privé. Les organismes publics consultent leurs comités sociaux. Une entreprise sous ce seuil n'a pas cette consultation à mener, mais les deux autres conditions s'appliquent.
Condition 3 : informer avant, et pouvoir le prouver
Le dispositif est porté à la connaissance des personnes concernées avant sa mise en place, au titre de la loyauté et de l'information. La conformité se vérifie avant chaque installation ou changement. L'employeur doit pouvoir prouver le respect des trois conditions, en détaillant l'analyse de nécessité et de proportionnalité, le cycle de vie des données et les mesures d'information et d'exercice des droits : un contenu qui trouve sa place dans le registre décrit sur notre page sur le RGPD en TPE.
Les salariés peuvent saisir la CNIL pour l'atteinte à leurs données, l'inspection du travail, la préfecture pour des caméras filmant des lieux ouverts au public, et la police, la gendarmerie ou le procureur si les faits peuvent constituer une infraction.
Deux écarts relevés sur la page
L'intitulé de la condition 2 vise les entreprises « de plus de 50 salariés et plus », quand le texte qui suit parle des entreprises de 50 salariés et plus. La même liste désigne le CSE comme le « conseil social et économique », alors que les textes de référence de la page citent l'information préalable du « comité social et économique ». Écarts relevés le 15 septembre 2026.
Ce que cette page ne dit pas
Elle ne détaille ni les règles propres à la vidéosurveillance, aux écoutes téléphoniques ou à la messagerie, ni le texte des articles du code du travail, que nous n'avons pas lus sur Légifrance. La sécurisation des téléphones fournis aux salariés est sur notre page dédiée. Page lue le 15 septembre 2026.
Questions fréquentes
Un employeur peut-il installer un keylogger sur l'ordinateur d'un télétravailleur ?
La CNIL juge ce dispositif disproportionné : il ne distingue pas informations professionnelles et personnelles et place la personne sous surveillance constante.
Faut-il consulter le CSE avant d'installer une badgeuse ?
Oui dans une entreprise de 50 salariés ou plus : la CNIL cite l'installation d'une badgeuse sans consultation préalable du CSE comme une mise en œuvre illicite.
Une TPE sans CSE doit-elle informer ses salariés d'un dispositif de contrôle ?
Oui : l'information des personnes avant la mise en place fait partie des trois conditions, sans condition d'effectif dans la page de la CNIL.
Mesurer la productivité d'un salarié est-il permis ?
La CNIL cite comme semblant proportionné un logiciel qui transmet de façon transparente le nombre de dossiers traités par trimestre, la productivité se mesurant mieux sur des périodes longues.
Un outil de géolocalisation de tournée peut-il servir à contrôler la vitesse ?
Non : un outil mis en place dans un but ne doit pas poursuivre un autre objectif caché.
Sources consultées
- CNIL — Travail, ressources humaines : le contrôle de l'activité des personnes employées (page du 9 juillet 2026)cnil.fr · consulté le 14 septembre 2026