
QuestionRelu par Hugo Berton
Interfaces trompeuses : ce que le DSA interdit, et les trois exemples cités
Interfaces trompeuses : le DSA interdit celles qui altèrent la décision libre de l'utilisateur, et en nomme trois, dont la désinscription plus dure que l'inscription.
Par Hugo Berton · · 2 min de lecture · relu le 14 septembre 2026
En bref
Les interfaces trompeuses sont interdites par le règlement sur les services numériques : une plateforme ne peut ni concevoir, ni organiser, ni exploiter son interface de façon à tromper ou manipuler ses utilisateurs, ou à entraver leur capacité à décider librement. Trois pratiques sont nommées : mettre en avant un choix plutôt qu'un autre, redemander un choix déjà fait, et rendre la désinscription plus compliquée que l'inscription.
- 3 exemplespratiques nommées dans l'article 25 comme pouvant faire l'objet de lignes directrices de la Commission
- 17 février 2024date à partir de laquelle le règlement sur les services numériques est applicable
Interfaces trompeuses : l'interdiction, en une phrase
L'article 25 du règlement (UE) 2022/2065, lu sur EUR-Lex le 14 septembre 2026, tient dans une phrase large : « Les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n'organisent ni n'exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées. »
Trois verbes y sont mis sur le même plan : concevoir, organiser, exploiter. Une interface héritée d'un gabarit n'est donc pas excusée par son origine : c'est son exploitation qui est visée autant que son dessin.
Les trois pratiques que le texte nomme
Le paragraphe 3 annonce que la Commission peut publier des lignes directrices sur des pratiques spécifiques, et en cite trois. Elles décrivent des motifs d'interface qu'on croise tous les jours.
| Pratique citée par l'article 25 | Ce à quoi cela ressemble sur un site |
|---|---|
| « accorder davantage d'importance à certains choix au moment de demander au destinataire du service de prendre une décision » | le bouton d'acceptation en couleur, le refus en gris pâle |
| « demander de façon répétée au destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l'expérience de l'utilisateur » | la fenêtre qui revient à chaque page après un refus |
| « rendre la procédure de désinscription d'un service plus compliquée que l'inscription à celui-ci » | inscription en deux clics, résiliation par courrier ou par téléphone |
L'articulation avec le RGPD et les pratiques commerciales
Le texte prend soin de ne pas se superposer à deux corps de règles existants : « L'interdiction contenue dans le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679. »
Concrètement, un bandeau cookies mal conçu relève d'abord du RGPD et de la doctrine de la CNIL, pas de l'article 25 ; une pratique commerciale trompeuse relève de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. L'article 25 vient couvrir ce qui n'entre dans aucune des deux — la manipulation par la forme même de l'interface.
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Ce qu'une TPE peut en faire dès maintenant
L'article 25 vise les plateformes en ligne, pas tous les sites. Mais les trois pratiques qu'il nomme sont un test utile pour n'importe quelle interface : le refus est-il aussi facile que l'acceptation, la question revient-elle après une réponse, résilier demande-t-il plus d'efforts que souscrire ?
Trois vérifications qui ne coûtent rien, et qui règlent aussi une partie du sujet côté conversion : une désinscription simple réduit les demandes au support et les litiges, là où un parcours de sortie hostile les multiplie.
Ce que cette page ne dit pas
Elle ne dit pas qui est une « plateforme en ligne » au sens du règlement, ni quelles lignes directrices la Commission a effectivement publiées depuis. Elle ne traite ni les pratiques commerciales trompeuses au sens de la directive 2005/29/CE, ni les règles de consentement du RGPD, qui ont leurs propres textes. Règlement lu sur EUR-Lex le 14 septembre 2026, applicable depuis le 17 février 2024.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une interface trompeuse au sens du DSA ?
Une interface conçue, organisée ou exploitée de façon à tromper ou manipuler ses utilisateurs, ou à altérer ou entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées.
Quelles pratiques le texte cite-t-il ?
Trois : accorder davantage d'importance à certains choix au moment de la décision, redemander un choix déjà fait notamment par une fenêtre contextuelle, et rendre la désinscription plus compliquée que l'inscription.
Cela remplace-t-il le RGPD ?
Non. L'interdiction ne s'applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ni par le RGPD : l'article 25 couvre ce qui n'entre dans aucun des deux.
Un site vitrine est-il concerné ?
L'article vise les fournisseurs de plateformes en ligne. Les trois pratiques citées restent un test utile pour toute interface, mais l'obligation elle-même ne pèse pas sur un simple site vitrine.
Depuis quand le texte s'applique-t-il ?
Le règlement sur les services numériques est applicable à partir du 17 février 2024.
Sources consultées
- EUR-Lex — Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), texte en vigueureur-lex.europa.eu · consulté le 14 septembre 2026